L’absence de réponse de l’Administration à une demande de disponibilité d’un fonctionnaire, vaut-elle acceptation ou refus implicite ?
Lorsqu’un fonctionnaire territorial demande sa mise en disponibilité pour convenances personnelles et que son administration ne répond pas pendant plus de deux mois, sa demande doit être considérée acceptée implicitement. En effet, la règle du “silence vaut acceptation” s’applique dans ce contexte. La disponibilité pour convenances personnelles est certes accordée sur demande de l’agent par l’autorité territoriale, sous réserve des nécessités du service (conformément à l’article 21 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986). Cependant, si l’administration garde le silence pendant deux mois à compter de la réception de la demande, ce silence vaut décision d’acceptation de la disponibilité sollicitée. Autrement dit, au-delà de deux mois sans réponse, la demande est réputée accordée de plein droit.
Applicabilité de l’article L511-3 du Code général de la fonction publique
L’article L511-3 du Code général de la fonction publique (CGFP) est bien le texte applicable en l’espèce. Ce texte spécial régissant la mobilité des fonctionnaires (positions de détachement, disponibilité, etc.) prévoit explicitement la règle du silence valant acceptation pour les demandes de disponibilité sur autorisation. Hormis les cas de disponibilités de droit (situations où l’administration n’a pas le pouvoir de refuser), l’article L511-3 dispose qu’une administration ne peut s’opposer au départ en disponibilité d’un de ses agents que pour motif de service, et qu’elle peut imposer un préavis maximal de trois mois. Surtout, il énonce que « son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande ». Ce dispositif est directement applicable aux collectivités territoriales. Ainsi, l’absence de réponse pendant deux mois équivaut à une décision implicite d’acceptation, en vertu de l’article L511-3 CGFP. Cet article, introduit par les réformes sur la mobilité des agents publics, constitue la base juridique spécifique à retenir dans le cas présent.
Le décret 2014-1272 du 23 octobre 2014 et les exceptions au silence-valant-accord sont-ils applicables ?
Si l’on entend par « décret 2014-1272 » les dispositions générales fixant des exceptions au principe silence vaut accord (notamment celles du Code des relations entre le public et l’administration, CRPA), alors elles ne s’appliquent pas dans ce cas d’espèce. Certes, le CRPA pose le principe qu’« le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation » (art. L231-1 CRPA) mais il prévoit aussi des exceptions. En particulier, les demandes intervenant « dans les relations entre l'administration et ses agents » figuraient parmi les exceptions où le silence valait rejet implicite (CRPA, art. L231-4). Toutefois, l’article L511-3 du CGFP est une loi spéciale qui déroge à ce régime général pour les fonctionnaires. Le législateur a expressément voulu que, malgré la relation hiérarchique interne, le silence de l’autorité territoriale sur une demande de disponibilité vaille accord après deux mois. Par conséquent, on doit appliquer l’article L511-3 du CGFP de préférence à l’exception générale du CRPA. En pratique, les dispositions générales du décret listant les exceptions (“201-1272”) ne trouvent pas à s’appliquer ici, car la règle spéciale du CGFP prévaut. En conclusion, la demande de disponibilité restée sans réponse pendant plus de deux mois est légalement considérée comme acceptée. Les textes pertinents confirment ce résultat, l’article L511-3 du CGFP étant applicable et dominant sur toute disposition contraire.
Sources :
-Code général de la fonction publique (art. L511-3)
-Code des relations entre le public et l’administration (art. L231-1 et L231-4)
-Décret n°86-68 du 13/01/1986 (art. 21)
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