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8 juin 2023

Rupture conventionnelle : la jurisprudence délimite les contours du dispositif en faveur de l’employeur

[Procédure]

◼️ Les « très mauvaises conditions » de déroulement de l’entretien de rupture en audioconférence, alors même que l’agent a pu y exposer ses motivations, tel que cela ressort du compte-rendu établi par la suite, ne vicie pas la procédure (TA de Toulouse, 9 mai 2023, 2006678).

◼️ L’absence de mention du montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle lors de l'entretien préalable de rupture, alors que cela est prescrit par l’article 4 du décret n°2019-1593, est une irrégularité qui ne vicie pas la procédure, au sens de la jurisprudence Danthony, dès lors que l’administration n’engage pas ensuite de rupture conventionnelle (TA de Caen, 12 mai 2023, 2101640).

◼️ Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'administration soit tenue de se prononcer dans un délai déterminé sur le demande de rupture conventionnelle à l’issue de l’entretien de rupture. Dès lors, aucun délai raisonnable de réponse à l’issue de l’entretien en peut être opposé à l’administration (TA de Toulouse, 9 mai 2023, 2006678)

[Motivation du refus] - Une décision rejetant une demande de rupture conventionnelle n’a pas à être motivée (TA de Caen, 12 mai 2023, 2101640).

[Contrôle du juge] – Lorsqu’il est saisi du refus de conclure une rupture conventionnelle, le juge de l'excès de pouvoir se borne à vérifier que ce refus n'est pas entaché d'incompétence, d'un vice de procédure, d'une erreur de droit ou de fait, et qu'il n'est pas fondé sur des motifs étrangers à l'intérêt du service. En revanche, la décision de conclure une rupture conventionnelle dans l'intérêt du service est une question de pure opportunité qui est insusceptible d'être discutée au contentieux (⚖️ TA de Caen, 12 mai 2023, 2101640).

En bonus : le recours d’un agent contre une décision refusant une rupture conventionnelle qui se borne à mettre en avant une situation financière difficile, sans mentionner aucun moyen utile susceptible de venir à l'appui de sa demande est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée par le juge  (Ord. TA de Bordeaux, 22 mai 2023, 2301768)

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