COVID19: que se passe-t-il dans le cas où les missions d'un agent vulnérable ne peuvent pas être exercées en télétravail ?
Lorsque les missions exercées peuvent l’être à distance, l’agent vulnérable doit être placé en télétravail pour l’ensemble de son temps de travail.
Lorsque les missions ne peuvent être exercées en télétravail, l’agent vulnérable doit bénéficier, sur son lieu de travail, de mesures de protection renforcées.
Lorsque les missions ne peuvent être exercées en télétravail et que l’employeur territorial estime être dans l’impossibilité d’aménager le poste de façon à protéger suffisamment l’agent, l’intéressé est alors placé en autorisation spéciale d’absence (ASA).
Il appartient à chaque employeur de déterminer, en lien avec le médecin de prévention, les aménagements de poste nécessaires à l’exercice des missions en présentiel par l’agent concerné, dans le respect des mesures de protection telles que précisées au 2° de l’article 1er du décret du 10 novembre 2020 précité à savoir :
a) L'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
b) Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ;
c) L'absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
d) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
e) Une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'éviter les heures d'affluence ;
f) La mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.
En cas de désaccord entre l’employeur et l’agent vulnérable sur les mesures de protection mises en œuvre, l’employeur doit saisir le médecin de prévention, qui rendra un avis sur la compatibilité des aménagements de poste avec la vulnérabilité de l’agent. Dans l’attente de cet avis, l’agent doit être placé en ASA.