Faut-il motiver une décision de suspension ?
La décision de suspension n'a pas à être motivée, le fonctionnaire ne doit pas obligatoirement être mis à même de consulter son dossier, le conseil de discipline n’a pas à être consulté (CE, 22 septembre 1993, Req. n° 87033 et 87456 ; CE, 29 janvier 1988, Req. n° 58152). Lorsque le juge est saisi d’une décision de suspension, il contrôle les motifs de la décision.
Pour que la mesure de suspension soit légale, les faits reprochés doivent présenter à la date de la suspension, outre une gravité particulière, un caractère de vraisemblance suffisant (CE, 11 juin 1997, Req. n° 142167).
Dans le cadre de son contrôle de l'excès de pouvoir, le juge doit tenir compte uniquement des informations dont l’autorité territoriale disposait effectivement à la date de la décision de suspension. Les éléments nouveaux dont elle aurait connaissance postérieurement ne peuvent être invoqués. En revanche, l’administration est tenue d'abroger sa décision si ces nouveaux éléments remettent en cause la vraisemblance des faits à l’origine de la mesure (CE, 18 juillet 2019, Req. n° 418844).
- La suspension ne préjuge pas de la sanction qui pourra, le cas échéant, être prononcée à l'encontre de l'agent.
- La suspension ne peut prendre effet avant d’avoir été notifiée à l’agent (CE, 29 janvier 1988, Req. 58152). Elle peut être notifiée à l’agent à l’issue d’un entretien par remise en main propre de la décision.
Elle prend normalement fin au plus tard à l’expiration d’un délai de quatre mois.
Sa durée ne saurait être déterminée à l’avance ; l’arrêté portant suspension n’a donc pas à fixer une date de réintégration (CE, 15 octobre 1982, Req. n° 34299).
- La suspension, mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service, ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n'est donc pas soumise aux règles de la procédure disciplinaire.
De la même manière, aucune disposition n'impose qu'une mesure de suspension soit décidée dans un délai déterminé à compter de la date des faits (CAA Nancy, 30 janvier 2014, REq. n° 13NC00009).
Une décision de suspension n’est par ailleurs pas éligible au processus de médiation. Ce type de décision n’entre dans aucun des sept cas de décisions administratives défavorables listées par le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022.