Retraite pour invalidité rétroactive: l’agent conserve son demi-traitement
Le Conseil d'Etat a jugé par sa décision n° 412684, commune du Perreux-sur-Marne, du 9 novembre 2018 que la circonstance qu'une décision prononçant la reprise d'activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l'admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par les dispositions de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987, dans sa rédaction résultant du décret du 5 octobre 2011 relatif à l'extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
En l'espèce, après un avis favorable de la CNRACL du 22 mai 2015, une pension de retraite a été versée rétroactivement à un agent à compter du 25 octobre 2014, alors qu'à compter de cette même date, un demi-traitement lui avait été servi par son employeur, en application des dispositions de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987, à l'issue de son congé de longue maladie.
La cour a jugé qu'il y avait lieu en l'espèce d'appliquer la règle dégagée par le conseil d'Etat dans la décision n°412684 précitée et d'admettre que ce demi-traitement était définitivement acquis à l’agent. La cour relève à cet égard que l'employeur public tenu de verser ce demi-traitement ne se prévaut d'aucune disposition législative ou règlementaire permettant d'adapter cette règle dans l'hypothèse où un fonctionnaire bénéficierait, sur une même période et de manière cumulative d'une pension de retraite, versée rétroactivement après avis favorable de la CNRACL et d'un demi-traitement servi sur le fondement de l'article 37 précité.
Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 09/11/2018, 412684