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19 juin 2023

Mutation

Mutation: l’administration doit prioritairement examiner les demandes formulées par les fonctionnaires qui réclament un rapprochement de conjoint

Lorsque, dans le cadre d'un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre de ce mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service et, d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984.

Par ailleurs, toute illégalité fautive est, en principe et quelle qu'en soit la nature, susceptible d'engager la responsabilité de l'administration dès lors qu'elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices invoqués, dont il appartient au demandeur d'établir la réalité et le bien-fondé.
(…)

Le droit de bénéficier d'un examen prioritaire de sa demande de mutation n'est susceptible d'entraîner l'indemnisation du fonctionnaire qui a été privé de ce droit que dans l'hypothèse où celui-ci aurait perdu une chance sérieuse d'être affecté selon ses vœux.

En l’espèce, eu égard aux mérites respectifs des deux candidats pour occuper le poste de directeur adjoint des affaires culturelles de la région Pays de la Loire, et compte tenu, en particulier, de l'expérience de M. C... sur le poste de directeur adjoint des affaires culturelles de la région Aquitaine, qu'il a occupé du 1er juin 2014 au 31 décembre 2015, ainsi que des appréciations favorables de son administration sur sa manière de servir, le requérant aurait eu une chance sérieuse d'être nommé sur ce poste si sa candidature avait été examinée en tenant compte de sa priorité familiale, nonobstant sa nomination très récente sur le poste de chef de pôle création et industries culturelles basé à Poitiers. Le requérant est dès lors fondé à solliciter l'indemnisation des préjudices subis du fait des décisions du 16 février 2016.

CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 06/06/2023, 21BX00393, Inédit au recueil Lebon

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