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27 juillet 2023

Congé de présence parentale et autorisations spéciales d’absence pour événements familiaux: précisions utiles

La loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023 visant à renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité apporte des précisions utiles sur les droits des agents publics en ce qui concerne le congé de présence parentale et les autorisations spéciales d’absence pour événements familiaux, et notamment pour le décès d'un enfant.

- Sur le congé de présence parentale

En premier lieu, il est désormais interdit à tout employeur de rompre un contrat de travail d'un agent public pendant un congé de présence parentale ni pendant les périodes travaillées si le congé de présence parentale est fractionné ou pris à temps partiel. La fin du contrat n’est possible que si l’employeur justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'état de santé de l'enfant de l'intéressé.

En second lieu, l’article L. 544-3 du code de la sécurité sociale est modifié. Il prévoit désormais que l’allocation journalière de présence parentale peut faire l’objet d’une avance dans l’attente de l’avis favorable du service du contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale.

- Sur les ASA pour événements familiaux

En premier lieu, l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique est modifié, lequel indique désormais que les autorisations spéciales d'absence sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre des jours de congés annuels. Cette modification n’est que formelle.
 
En second lieu, la loi apporte des modifications sur l’autorisation spéciale d’absence pour décès d’un enfant.
 
D’une part, le nombre de jours prévus pour le décès d’un enfant à l’article L. 622-2 est accru. Désormais, les agents publics bénéficient, de droit, d'une autorisation spéciale d'absence de 12 jours ouvrables (contre 5 auparavant) pour le décès d'un enfant et cette durée est portée à 14 jours ouvrés (contre 7 auparavant).
 
D’autre part, l’ASA pour décès d’un enfant s’applique également pour le décès d’un enfant quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent.
 
Désormais, l’ASA est de droit pour le décès :
- D’un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou ;
- D'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l’agent public a la charge effective et permanente ou ;
- D’un enfant quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent.

LOI n° 2023-622 du 19 juillet 2023 visant à renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou vic

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