Revendications sociales de la police municipale
La filière « police municipale » comprend le cadre d'emplois des agents de police municipale (catégorie C), des chefs de service de police municipale (catégorie B) et des directeurs de police municipale (catégorie A). Elle intégre également le cadre d'emplois des gardes-champêtres (catégorie C). Les missions des policiers municipaux, notamment en matière de police judiciaire, ne sont pas identiques à celles des gendarmes et des policiers nationaux. En effet, les policiers municipaux ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint (APJA) alors que les gendarmes et les policiers nationaux ont la qualité d'agent de police judiciaire (APJ) ou d'officier de police judiciaire (OPJ).
Par ailleurs, les gendarmes et les policiers nationaux ont vocation à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, et sont notamment chargés du maintien de l'ordre, ce qui n'est pas le cas des policiers municipaux quel que soit le cadre d'emplois. C'est la raison pour laquelle les conditions de recrutement et la formation des policiers municipaux diffèrent de celles des forces de sécurité de l'État. Il en résulte en particulier que la création d'un cadre d'emplois en catégorie dite « A+ » dans la filière police municipale n'est pas envisageable, car ces fonctionnaires seraient au même niveau que les corps de conception et de direction de la police nationale (commissaire, commissaire divisionnaire et commissaire général), dont le niveau de recrutement, la formation et les missions ne sont pas comparables à ceux des policiers municipaux.
En application de l'article L. 714-13 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires de police municipale peuvent bénéficier, sur délibération des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, d'un régime indemnitaire propre, dont les modalités et les taux sont fixés par décret, par dérogation à l'article L. 714-4 du même code. S'agissant de la prise en compte du régime indemnitaire dans le calcul de la pension, il est pris en compte par le régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP), dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut. Les policiers municipaux étant affiliés à ce régime, ces dispositions leur sont donc applicables.
En outre, la mise en place du dispositif dit « transfert primes/points » a permis l'intégration d'une partie du régime indemnitaire dans le traitement de base et, par conséquent, sa prise en compte dans le calcul de la pension. Soucieux toutefois de revaloriser la carrière des policiers municipaux, le Gouvernement examine les pistes d'évolution sur les plans statutaire et indemnitaire dans le cadre du projet de réforme de l'accès, des parcours et des rémunérations (APR) dans la fonction publique, initié cette année par le ministre de la transformation et de la fonction publiques.
Par ailleurs, la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité a réuni la commission consultative des polices municipales le 16 mai 2023. Aux termes de l'article L. 514-1 du code de la sécurité intérieure, cette commission n'est toutefois pas compétente pour examiner les sujets liés au statut des agents. C'est la raison pour laquelle les organisations syndicales ont été de nouveau conviées par la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité le 25 mai 2023 : c'est à cette occasion que des mesures concrètes visant à conforter le rôle et le statut des policiers municipaux ont pu être présentées. Il a ainsi été annoncé le décontingentement de l'accès à l'échelon spécial pour les policiers municipaux de catégorie C (et la transformation de cet échelon spécial en échelon de droit commun), l'alignement de la grille indiciaire des directeurs de police municipale sur celle applicable à la catégorie dite « A-type » et enfin, la mise en place d'un nouveau régime indemnitaire, simplifié et sensiblement revalorisé.