Un employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d'une salariée pendant les dix semaines suivant...
Un employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d'une salariée pendant les dix semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée
La loi n° 2023-567 du 7 juillet 2023 visant à favoriser l'accompagnement des couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse dite fausse couche crée l’article L. 323-1-2 du code de la sécurité sociale, qui supprime la journée de carence en cas d'une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée. L’indemnité journalière est alors accordée sans délai. Ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d'une date prévue par décret - en attente de publication, et au plus tard du 1er janvier 2024.
Cette loi prévoit également l’interdiction pour l’employeur de rompre le contrat de travail d'une salariée pendant les dix semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant eu lieu entre la quatorzième et la vingt et unième semaine d'aménorrhée incluses, sauf faute grave de l’intéressée ou impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'interruption spontanée de grossesse (article L. 1225-4-3 du code du travail).