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21 février 2024

Droit à la protection fonctionnelle

Droit à la protection fonctionnelle : la protection n’est due que lorsque les agissements concernés visent l’agent concerné à raison de sa qualité d’agent public

L’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et l’article L.113-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents mentionnés à ce dernier article, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général.

Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis, y compris ceux résultant d’une atteinte portée à ses biens. Cette protection n’est due, cependant, que lorsque les agissements concernés visent l’agent concerné à raison de sa qualité d’agent public.

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 15/02/2024, 462435

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