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4 mars 2024

Accident de service : la circonstance qu’une décision de refus d’imputabilité qui comporte des éléments permettant de déduire la nature de la pathologie dont souffre un agent, n’est pas susceptible d’entacher sa légalité

Il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées [à savoir les articles L. 211-2, L. 211-5, L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983] que le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d'exonérer l'administration de l'obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle, elle ne peut divulguer des éléments couverts par le secret médical. Toutefois, la circonstance qu’une décision comporterait de tels éléments n'est pas, par elle-même, susceptible de l'entacher d'illégalité.

Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la motivation d’une décision litigieuse en ce qu'elle ferait mention d'éléments permettant d'en déduire la nature de la pathologie dont souffre un agent est inopérant. 

Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 16/02/2024, 467533

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