Un accident de service peut-il être déclaré postérieurement à la radiation des cadres ?
L’article 37-18 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ne prévoit pas cette hypothèse.
En tout état de cause, L’article L. 822-18 du code général de la fonction publique définit l’accident de service comme « présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ».
L’article 37-3 du décret n°87-602 encadre cette déclaration dans le temps : « La déclaration d'accident de service ou de trajet est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident.
Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. »
Par conséquent, à moins que l’accident ne se soit produit sur le temps du service, juste avant la radiation des cadres, et qu’il soit déclaré dans ce court délai, il n’est pas envisageable de déclarer un accident de service pendant sa retraite.