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24 juin 2024

Les employeurs doivent suivre les recommandations faites par les médecins de prévention

Un adjoint technique territorial, affecté à la collecte manuelle des ordures ménagères après avoir été conducteur de camion de collecte, a été victime d’un accident alors qu’il soulevait une poubelle pendant son service, le jour même où il prenait ses nouvelles fonctions. 

Or, l’obligation de sécurité et de protection de la santé physique et morale de leurs agents impose aux autorités administratives d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires ayant pour objet la sécurité et la santé des agents publics. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues par le décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre. Ici, la fiche de visite médicale périodique établie par le médecin du service de médecine préventive concluait à la compatibilité entre le poste de l’agent et son état de santé, mais sous réserve de l’absence de collecte manuelle des déchets. 

Et l’attestation de suivi établie par l’infirmier, lors de la dernière visite de prévention précédant l’accident de service, se bornait à mentionner comme seules restrictions le port de protections auditives et la vaccination contre certaines maladies. Or, le Conseil d’Etat souligne que les observations formulées sur l’attestation de suivi infirmier n’ont pas remis en cause les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions émises par le médecin. 

La Haute juridiction a donc considéré que les juges de première instance s’étaient trompés en estimant que l’employeur n’avait pas commis de faute. Le jugement a donc été annulé et l’affaire renvoyée devant les juges du Tribunal administratif de Bordeaux pour être rejugée.

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 12/05/2022, 438121

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