Le contrôle des arrêts de maladie est désormais encadré par un décret pour le secteur privé / différence de modalités de contrôle des arrêts de maladie entre secteurs privé et public
MODALITES DE CONTROLE D'ARRET DE MALADIE DANS LE SECTEUR PRIVE
Le décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024 est relatif à la contre-visite mentionnée à l'article L. 1226-1 du code du travail. Le texte réglementaire encadre désormais la contre visite médicale organisée par l’employeur de droit privé. Il précise les modalités et les conditions de la contre-visite médicale diligentée par l'employeur au domicile du salarié ou à un lieu communiqué par lui, ou sur convocation au cabinet du médecin mandaté par l'employeur pour effectuer la contre-visite. Jusqu’à présent le régime de cette contre-visite dans le secteur privé était essentiellement organisé par la jurisprudence.
Les dispositions du décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024 prévoient que :
- Le salarié communique à l'employeur, dès le début de l'arrêt de travail délivré en application de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'occasion de tout changement, son lieu de repos s'il est différent de son domicile et, s'il bénéficie d'un arrêt de travail portant la mention “sortie libre” prévue à l'article R. 323-11-1 du même code, les horaires auxquels la contre-visite mentionnée à l'article L. 1226-1 peut s'effectuer
-la contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l'employeur. Ce médecin se prononce sur le caractère justifié de l'arrêt de travail, y compris sa durée.
-la contre-visite s'effectue à tout moment de l'arrêt de travail et, au choix du médecin :
« - soit au domicile du salarié ou au lieu communiqué par lui en application de l'article R. 1226-10, en s'y présentant, sans qu'aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées en application de l'article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale ou, s'il y a lieu, aux heures communiquées en application de l'article R. 1226-10 du présent code ;
« - soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation. Si le salarié est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il en informe le médecin en en précisant les raisons.
-Au terme de sa mission et sans préjudice des obligations qui lui incombent en application du II de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, le médecin informe l'employeur, soit du caractère justifié ou injustifié de l'arrêt de travail, soit de l'impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile. « L'employeur transmet sans délai cette information au salarié.
MODALITES DE CONTROLE D'ARRET DE MALADIE DANS LE SECTEUR PUBLIC
Dans le cadre du contrôle des arrêts maladies de leurs agents, les collectivités territoriales peuvent solliciter une contre-visite médicale effectuée par un médecin agréé (article 15 du décret 87-602).
La procédure décrite ci-après s’applique aux agents relevant du régime spécial de la sécurité sociale.
En cas de mise en œuvre de cette procédure, le fonctionnaire a l’obligation de s’y soumettre sous peine de voir le versement de sa rémunération interrompue. Le contrôle médical repose sur l'organisation d'une contre-visite effectuée par un médecin agréé pendant le congé de maladie ; la consultation peut avoir lieu soit au cabinet du médecin, soit au domicile de l'agent (circulaire ministérielle du 13 mars 2006). Il convient de préciser que les frais inhérents à cette contre-visite sont à la charge de la collectivité.
Il appartient donc à la collectivité de prendre l’attache d’un médecin agréé, afin de mettre en œuvre cette procédure. A cet effet, le médecin devra se prononcer sur l’aptitude au travail de l’agent. Si le médecin émet un certificat d’aptitude aux fonctions, vous devrez mettre en demeure votre agent de reprendre son poste de travail, sous peine d’être radié des cadres dans le cadre d’une procédure d’abandon de poste.
La circulaire précise que « dès lors que la visite de contrôle au domicile du fonctionnaire territorial ou sur convocation n’a pu avoir lieu en l’absence ou en raison du refus de l’intéressé, celui-ci doit être mis en demeure par la collectivité qui l’emploie de justifier cette absence ou ce refus et d’accepter la contrevisite suivant des modalités compatibles avec son état de santé ». Ainsi, sauf à justifier d’une impossibilité liée à l’état de santé (par exemple le traitement médicamenteux suivi par l’agent l’empêche de se rendre à la contre-visite), l’agent ne pourra refuser cette contre-visite.
Toutefois, dans le cadre d’une visite inopinée, la seule absence de l’agent à son domicile ne saurait être constitutive d’une volonté de se soustraire à cette contre visite (CAA Lyon du 15 juillet 1999, n°96LY01013).
De la même façon, « le seul fait qu'il ait été absent de son domicile, en dehors des heures de sortie autorisées, lors d'une contre-visite inopinée à son domicile ne peut justifier une suspension de sa rémunération en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire l'autorisant pour un tel motif » (CE du 28 septembre 2011, n° 345238)
Dans le cadre des congés de longue maladie ou longue durée, le fonctionnaire a l’obligation de soumettre aux examens médicaux et aux contrôles prescrits par le médecin agréé ou le comité médical (article 29 et 34 du décret n°87-602), sous peine :
- D’interruption du versement de sa rémunération ;
- De perte du bénéfice du congé, après mise en demeure, en cas de refus répétés et sans motif valable de se soumettre au contrôle.