Protection fonctionnelle: la collectivité publique est tenue d'accorder sa protection à l'agent public entendu sous le régime de l'audition libre à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions
Un agent a soulevé une question de constitutionnalité concernant l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique, transmise le 26 avril 2024 par le Conseil d’Etat. Il soutient que l’agent public entendu en qualité de témoin assisté bénéficie de la protection fonctionnelle, contrairement à celui entendu sous le régime d’audition libre – non prévu par l’article susvisé, ce qui conduit à une différence de traitement injustifiée.
Le Conseil constitutionnel y répond : « Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 20 avril 2016 mentionnée ci-dessus, qui est à l'origine de ces dispositions, que, en les adoptant, le législateur a entendu accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle aux agents publics mis en cause pénalement, y compris lorsqu'ils ne font pas l'objet de poursuites pénales, dans tous les cas où leur est reconnu le droit à l'assistance d'un avocat.
8. Or, l'article 61-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne entendue librement a le droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation par un avocat si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Dès lors, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées est sans rapport avec l'objet de la loi. »
Par conséquent, il conclut que les deux derniers alinéas de l'article L. 134-4 du code général de la fonction publique sont contraires à la Constitution. L’abrogation de ces dispositions prend effet au 1er juillet 2025.
« En revanche, afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, la collectivité publique est tenue d'accorder sa protection à l'agent public entendu sous le régime de l'audition libre à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions.
13. Par ailleurs, la déclaration d'inconstitutionnalité peut être invoquée dans les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la présente décision. »