Droit du fonctionnaire en disponibilité à sa réintégration dans un emploi de son grade
Il résulte de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 que le fonctionnaire mis en disponibilité pour convenances personnelles a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité.
D'une part, si ces textes n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable.
D'autre part, lorsque la collectivité dont relève l'agent constate qu'elle n'est pas en mesure de lui proposer un emploi correspondant à son grade à la date à laquelle la réintégration est demandée, elle doit saisir, sauf réintégration possible à bref délai, le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou le centre de gestion local afin qu'il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.
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