Conditions de réintégration d'un fonctionnaire territorial à l'issue d'une disponibilité
Il résulte de la combinaison de l’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, repris aux articles L. 514-6 et L. 514-7 du code général de la fonction publique (CGFP) et de l’article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, du III de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984, repris aux articles L. 542-13 et L. 542-22 du même code, les règles suivantes :
Si le fonctionnaire territorial a bénéficié d’une disponibilité pour convenances personnelles d’une durée de moins de trois ans, il a le droit, sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade, d’être réintégré à l’issue de sa disponibilité. La collectivité est tenue de lui proposer l’un des trois premiers emplois devenus vacants.
Si le fonctionnaire territorial n’a droit à réintégration à l'issue d'une disponibilité pour convenances personnelles d’une durée de moins de trois ans qu'à l’occasion de l'une des trois premières vacances d’emploi, la collectivité doit néanmoins justifier son refus de réintégration sur les deux premières vacances par un motif tiré de l'intérêt du service
Les propositions formulées par la collectivité en vue de satisfaire à son obligation de réintégration sur l’une des trois premières vacances d’emploi doivent être fermes et précises quant à la nature de l’emploi et la rémunération et notamment ne pas subordonner le recrutement à la réalisation de conditions soumises à l’appréciation de la collectivité.
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 07/07/2022, 449178