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17 août 2022

Contractuels : synthèse (non exhaustive) des évolutions apportées au décret n° 88-145 du 15 février 1988

Le décret n° 2022-1153 du 12 août 2022 modifie les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.

Voici les évolutions (liste non exhaustive) apportées au décret n°88-145 du 15 février 1988.

Le principe de non discrimination des agents contractuels de droit public est acté. Il s'applique lors du recrutement, de l'affectation, de la détermination ou de la réévaluation de la rémunération, de la promotion, de la formation, de l'évaluation, de la discipline, en matière de mobilité et de portabilité du contrat, lors du reclassement, du licenciement et du non-renouvellement du contrat de travail (art 1-4).

RECRUTEMENT : il est possible de recourir à la visioconférence lors de l'entretien de recrutement à un emploi permanent (art 2-6, III).

INDEMNITE : le versement de l'indemnité compensatrice de congés annuels est désormais étendue aux cas de démission (art 5, 2ème alinéa).

CONGES :

 Le congé parental est accordé par périodes de 2 et 6 mois et la demande de son renouvellement doit être formulée au moins 1 mois avant l'expiration dudit congé. Désormais, la durée du congé parental est prise en compte en totalité dans la limite d'une durée de 5 ans, pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs (art 14).
 L'âge de l'enfant à élever ouvrant droit au congé sans rémunération est rehaussé à 12 ans (art 15, 1°).
 La durée possible du congé sans rémunération pour convenance personnelle est désormais étendue à 5 ans (art 17).
 L'autorité hiérarchique effectue un contrôle déontologique lors de l'examen d'une demande de congé sans rémunération pour création ou reprise d'entreprise (art 18).



➡️ DISCIPLINE :


 Possibilité de suspension par l'autorité territoriale en cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun (art 36 A).
 Délai de prescription en cas de poursuites disciplinaires : 3 ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction (art 36, dernier alinéa).
 Extension et alignement des sanctions disciplinaires (art 36-1).

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