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21 novembre 2023

Avances et versements indus portant sur des frais de déplacements temporaires

Avances et versements indus portant sur des frais de déplacements temporaires : les personnes publiques ne peuvent demander le remboursement au-delà de quatre mois

Il résulte du premier alinéa de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée.

Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales.

En revanche, elles ne sont pas applicables aux avances et versements indus portant sur des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents, qui ne constituent pas un élément de leur rémunération.

Conseil d'État

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