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19 février 2024

Les jours de congés dits de fractionnement doivent être assimilés à des jours légaux de congés

Les jours de congés dits de fractionnement doivent être assimilés à des jours légaux de congés et s’appliquent indépendamment de la modulation de la durée du travail.

Si l’organe délibérant d’un service départemental d’incendie et de secours (SDIS) peut, d’une part, en application du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001, moduler les temps de présence journaliers des sapeurs-pompiers professionnels et, d’autre part, en application de l’article 2 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, réduire la durée annuelle de travail servant au décompte de leur temps de travail pour tenir compte des sujétions propres à leur activité, aucune disposition ne prévoit que ces ajustements imposeraient une modulation des conditions dans lesquelles sont ouverts des droits à jours de congé dits « de fractionnement » en application du troisième alinéa de l’article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, dont les dispositions s’appliquent indépendamment de la durée du temps de travail ou des congés annuels des fonctionnaires concernés.

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 04/12/2023, 457244

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