Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Syndicat CGT de Bordeaux Métropole
ABONNEZ-VOUS A LA NEWSLETTER
Visiteurs
Depuis la création 80 366
Réseaux sociaux
Salaires au 1er JANVIER 2024

Cliquez ICI pour accéder à la page

salaires cgt Bordeaux Métropole


 

 

CATEGORIE A
CATEGORIE B
CATEGORIE C

Collectif CCHSPB
accédez au groupe FB
scannez (ou cliquer) pour accéder au groupe FB

 

15 mars 2024

Compte Epargne Temps (CET) : l’administration n’a pas à procéder à l’indemnisation des 15 premiers jours épargnés sur le CET

Un agent, été mise à la retraite d'office pour limite d'âge, à compter du 13 octobre 2019, après avoir été placée en congé longue maladie du 18 février 2019 au 12 octobre 2019. Avant son départ en retraite, elle a sollicité l'indemnisation de jours de congés non pris, à savoir 25 jours placés sur son compte épargne-temps (CET) et 20 jours de congés annuels au titre de l'année 2019. L’administration a accueilli sa demande, à l’exception des 15 premiers jours épargnés sur son CET.

« Selon l'article 6 du même décret, les 15 premiers jours épargnés ne peuvent être utilisés que sous forme de congés conformément à l'article 5 du décret, et les jours épargnés excédant ce seuil de 15 jours peuvent être utilisés sous forme, par une option exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, soit d'une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, soit d'une indemnisation forfaitaire dans les conditions définies à l'article 6-2, ou bien maintenus sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 6-3.

3. D'autre part, l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail dispose que : " 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ".

4. Ces dispositions de l'article 7. 2 de la directive précitée du 4 novembre 2003, interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt C-337/10 du 3 mai 2012 (point 37), ne s'opposent pas à des dispositions de droit national accordant au fonctionnaire des droits à congés payés supplémentaires, s'ajoutant au droit à un congé annuel minimal de quatre semaines, tels que ceux inscrits sur le compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat, sans que soit prévu le paiement d'une indemnité financière, lorsque le fonctionnaire en fin de relation de travail ne peut bénéficier de ces droits supplémentaires en raison du fait qu'il n'aurait pu exercer ses fonctions pour cause de maladie. Les jours épargnés sur un compte épargne temps n'ont donc pas le caractère de congés payés annuels, au sens de cette directive, et doivent dès lors être considérés comme des jours de congés supplémentaires, contrairement à ce qui a été jugé par les premiers juges. Et, contrairement à ce que soutient l'intimée, les dispositions du droit national ne sont pas incompatibles avec l'article 7 de la directive précitée, qui ne garantit qu'un congé minimal de quatre semaines, ainsi qu'il ressort de l'arrêt susvisé du 3 mai 2012 et, en dernier lieu, des motifs de l'arrêt C-609/17 et C-610/17 de la même Cour en date du 19 novembre 2019.

5. En l'espèce, si l’agent, placée en congé de longue maladie du 18 février 2019 au 12 octobre 2019, puis admise d'office à la retraite pour limite d'âge à compter du 13 octobre 2019, était dans l'impossibilité, pour des raisons indépendantes de sa volonté, d'utiliser les quinze premiers jours de congés épargnés sur son CET sous la forme de congés, les dispositions précitées du décret du 29 avril 2002 et de l'arrêté du 28 août 2009, compatibles avec le droit européen comme il a été dit au point précédent, faisaient obstacle à ce qu'une indemnisation lui soit accordée à ce titre. Dès lors, la ministre de la santé et de la prévention est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à sa demande et ont annulé les décisions litigieuses. »

Le jugement du tribunal administratif de Paris est donc annulé, car l’administration n’a pas à procéder à l’indemnisation des 15 premiers jours épargnés sur le CET.

CAA de PARIS, 6ème chambre, 30/01/2024, 22PA02784, Inédit au recueil Lebon

Commentaires