Accident de service et télétravail : un agent décédé d’un arrêt cardiaque, alors qu’il était à son domicile en télétravail, bénéficie-t-il de la présomption d’imputabilité au service ?
La réponse à cette interrogation est apportée par l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes n°23/00507 du 2 mai 2024 relatif à un agent décédé d’un arrêt cardiaque, alors qu’il était à son domicile, en télétravail.
« Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que l’argumentation développée par la Sarl [4] selon laquelle lors de la survenue de son accident de travail, [V] [N] ne se trouvait plus dans un lien de subordination avec son employeur au motif qu’il était convenu que la salariée travaille à son domicile seulement le matin, est inopérante et est contredite par les mentions qui figurent sur la déclaration d’accident de travail lesquelles sont confirmées par le gérant de la société à l’occasion d’un contact téléphonique par un agent assermenté de la CPAM du Gard.
La Sarl [4] ne produit aucun élément permettant d’établir que les horaires de travail de [V] [N] avaient été fixés exclusivement le matin, depuis sa reprise d’activité le 22 juin 2020.
Il s’en déduit qu’à 15h18, au moment de son décès, [V] [N] se trouvait encore dans un lien de subordination avec la Sarl [4], l’horaire de fin de travail pour la journée du 02 juillet 2020 étant fixé à 17h30; d’autre part, le malaise dont la salariée a été victime le 02 juillet 2020 à 14h30, heure relevée par son époux qui était présent au domicile et confirmée par le gérant de la Sarl [4] qui a indiqué au cours de l’enquête administrative que les échanges de courriels avec [V] [N] qui ont eu lieu tout au long de la journée se sont arrêtés à 14h30, se situe bien pendant le temps de travail.
Le décès est donc survenu des suites d’un malaise constaté à 14h30 pendant les horaires de télétravail de [V] [N].
Enfin, il convient de constater que la Sarl [4] qui invoque un état de santé fragile de la salariée, notamment des problèmes respiratoires, ne démontre pas que le décès de [V] [N] résulterait d’une cause totalement étrangère au travail.
Etant survenu au temps et au lieu de travail, l’accident dont [V] [N] a été victime bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail. »
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