Désormais, le fonctionnaire en position de congé parental « conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé »
L’article 36 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole modifie l’article L. 515-8 du code général de la fonction publique.
Désormais, le fonctionnaire en position de congé parental « conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé ».
Il conserve également le bénéfice des droits acquis, qu'il n'a pas été en mesure d'exercer, avant le début des congés suivants :
-congés de maternité (article L. 631-3),
-congés de naissance (article L. 631-6),
-congés pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption (article L. 631-7),
-congés d’adoption (article L. 631-8),
-congés de paternité et d’accueil de l’enfant (article L. 631-9),
-congés de présence parentale (article L. 632-2),
-congés de solidarité familiale (article L. 633-2),
-congés de proche aidant (article L. 634-4).