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25 juillet 2024

Le refus d’un supérieur hiérarchique d'assister un agent alors qu'il a fait un malaise sans gravité constitue un préjudice

Un agent, adjoint technique territorial de 2ème classe, a occupé les fonctions d'agent d'entretien dans les écoles et les bâtiments communaux de 2002 à 2010 puis, à partir de 2010, les fonctions de gestionnaire des stocks des produits d'entretien en charge de l'approvisionnement des différents sites.

Elle accuse notamment le directeur général adjoint de la commune d’avoir tenu à son égard des propos agressifs et aurait demandé, le 3 juillet 2018, à son supérieur hiérarchique direct de l' « achever » pour qu'elle devienne « un déchet social ». Toutefois, elle n'apporte pas de précisions sur la teneur de ces propos agressifs et n'indique pas comment ces propos - qui sont d’ailleurs contestés en défense - lui seraient parvenus. Si le directeur général adjoint a admis s'être parfois irrité et avoir haussé le ton, les propos agressifs voire insultants que Mme A... lui impute n'apparaissent pas établis selon la cour administrative d’appel.

En revanche, les allégations de Mme A... selon lesquelles ce directeur général adjoint l'aurait saisie violemment par le col, le 8 décembre 2016, au cours d'une réunion où était en cause son travail, sont bien corroborées par l'attestation de son supérieur hiérarchique direct de l'époque, qui assistait à cette réunion. Il en ressort que ce geste avait pour objet de faire rasseoir Mme A.... Dans ces conditions, la réalité de ce geste inapproprié est établie.

D’autre part, les « allégations de Mme A... selon lesquelles, le 3 juillet 2018, elle a été prise de panique et s'est sentie mal alors qu'elle était sur son poste de travail, situé en sous-sol, et qu'alerté par son adjoint, son supérieur hiérarchique direct a refusé d'intervenir et n'a émis par la suite aucun regret, sont étayées par deux attestations, tandis que la commune n'apporte, en défense, aucun élément de nature à les remettre en cause. Par ailleurs, la circonstance que ce malaise s'est avéré sans gravité n'est pas de nature à justifier, a postériori, le comportement de son supérieur hiérarchique. »

Enfin, la cour précise que « si certains des agissements fautifs dont se plaint Mme A... apparaissent fondés et sont de nature à engager la responsabilité de la commune, leur caractère ponctuel n'est pas de nature à caractériser une situation de harcèlement moral. »

Elle conclut sur ces points : « Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral causé à Mme A... par le geste de son directeur général adjoint consistant à la saisir par le col pour la faire rasseoir et le refus de son supérieur hiérarchique de l'assister alors qu'elle avait fait un malaise, en l'évaluant à la somme de 1 000 euros.

Mme A... ne peut, en revanche, sérieusement demander à être indemnisée au titre de l'atteinte à sa réputation, alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a elle-même, les 11 et 12 juillet 2019, donné un large écho à ces incidents. »

CAA de PARIS, 4ème chambre, 21/06/2024, 23PA02439, Inédit au recueil Lebon

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