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22 août 2024

Le refus d'utiliser une débroussailleuse par un agent dont le poste est aménagé ne constitue pas une méconnaissance du devoir d'obéissance

Pour réaliser les finitions qui lui sont demandées, un agent doit utiliser une débrousailleuse thermique. La commune fait valoir que cet appareil pèse moins de dix kilogrammes et qu'elle a fait appel à la médecine du travail et à un ergonome de l'association des services interentreprises de santé au travail en vue d'aménager le poste de travail de l'intéressée.

Toutefois, il résulte de la proposition d'intervention, signée par le maire, le médecin du travail et l'ergonome, que " certaines tâches comme le débroussaillage sont difficiles pour l'agent ". De même, après avoir recueilli les observations de l’agent et de son employeur, le rapport d'étude ergonomique, intervenu postérieurement aux décisions attaquées, souligne que l'activité de débroussaillage apparaît pénible pour l'agent en raison des caractéristiques de la débroussailleuse utilisée, dont le mode de démarrage et de fonctionnement impose des mouvements de flexion ou de torsion du tronc.

En outre, selon l'ergonome, les harnais utilisés ne permettent pas de soulager le poids de l'outil, qui doit être soulevé et maintenu pendant toute la durée de la tâche. Dans ces conditions, alors que la commune, qui doit veiller à la protection de la santé de ses agents, ne pouvait sérieusement ignorer ces difficultés, le refus de l’agent d'effectuer certaines tâches et, notamment, les finitions à l'aide de la débroussailleuse thermique ne saurait être regardé comme fautif.

CAA de NANCY, 3ème chambre, 31/01/2023, 20NC02250, Inédit au recueil Lebon

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