Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Syndicat CGT de Bordeaux Métropole
ABONNEZ-VOUS A LA NEWSLETTER
Visiteurs
Depuis la création 81 381
Réseaux sociaux
Salaires au 1er JANVIER 2024

Cliquez ICI pour accéder à la page

salaires cgt Bordeaux Métropole


 

 

CATEGORIE A
CATEGORIE B
CATEGORIE C

Collectif CCHSPB
accédez au groupe FB
scannez (ou cliquer) pour accéder au groupe FB

 

2 juin 2025

Agents : l’obligation de reclassement est seulement une obligation de moyen

Même si le reclassement de l’intéressé n’a pas pu aboutir, son employeur a bien satisfait à son obligation dès lors que des démarches sérieuses ont été engagées mais que l’agent n’a pas donné suite.

Dans cette affaire, victime d’une maladie professionnelle, un chauffeur ripeur a d’abord été reconnu comme partiellement inapte à un taux de 15% avant d’être reconnu totalement inapte. Estimant que son employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement, il saisit le juge afin d’engager sa responsabilité.

Or, en l’espèce, les juges ont constaté que l’intéressé avait bénéficié d’un suivi régulier et d’un accompagnement pour sa reconversion professionnelle à travers notamment une formation en bureautique et des cours de français. Convié à réaliser des tests pour vérifier son niveau de formation en bureautique et de maîtrise du français, l’intéressé n’a pas souhaité y donner suite.

Son employeur, qui ne parvenait pas à trouver d’emploi correspondant à ses qualifications et compatible avec son état de santé, a alors saisi la commission de réforme qui a émis la nécessité d’un reclassement.

Informé par courrier de son droit de bénéficier d’une période de préparation au reclassement, ou, en cas de refus, de bénéficier de la procédure de reclassement, l’agent,  en dépit des relances du service en charge de son dossier, n’a pas donné suite à cette proposition.

Aussi, même si le reclassement de l’intéressé n’a pu aboutir, son employeur a bien satisfait à ces obligations en la matière.

CAA de Versailles, 7 février 2025, req. n°23VE01296.

Commentaires