Inaptitude aux fonctions : le principe général du droit au reclassement doit être respecté
La circonstance qu’un agent déclaré inapte à ses fonctions mais pas à toutes fonctions, n’aurait pas expressément présenté de demande de reclassement, ne saurait à elle seule être assimilée à un refus de reprendre une activité professionnelle, dès lors qu’il résulte des termes du courrier que l’intéressé a adressé à son employeur, qu’il pouvait, selon lui, prétendre à un poste en service actif assorti de certaines dispenses, ajoutant avoir demandé à quatre reprises une affectation sur un emploi administratif.
Alors que l’intéressé a ainsi manifesté son souhait de manière expresse de reprendre une activité professionnelle et qu'il a été déclaré apte au reclassement dans emploi administratif, l’administration, en ne justifiant avoir effectué aucune diligence pour proposer un poste en reclassement à l'intéressé, en n’établissant pas que son reclassement était impossible, et en maintenant l’agent en disponibilité d’office pour raison de santé, a méconnu le principe général du droit au reclassement.
CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 11/07/2023, 21TL20708, Inédit au recueil Lebon