Les jours de congé supplémentaires dits de « fractionnement », doivent être assimilés à des jours légaux de congés
Il résulte des dispositions de l’article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 que les jours de congé supplémentaires dits de « fractionnement », doivent être assimilés à des jours légaux de congés.
Ainsi, un SDIS ne peut légalement fixer la valeur d’un jour de congé de fractionnement à sept unités de temps de travail, dès lors que son règlement intérieur prévoit que les sapeurs-pompiers en gardes mixtes bénéficient de congés équivalents à 14 gardes de 24 heures, pondérées à 16,8 unités de temps de travail et que les sapeurs-pompiers en gardes exclusives de 12 heures bénéficient de congés équivalents à 19 jours de garde, pondérés à 12 unités de temps de travail (CE 457244 du 04.12.2023).