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27 mai 2024

Erreur de carrière au titre d’un avancement : une pure erreur matérielle n'est pas de nature à faire naître des droits au profit de l’agent

Un agent exerçant les fonctions d'infirmière en soins généraux et spécialisés « avait atteint, à la date de l'arrêté de radiation des cadres de l'Assistance publique- hôpitaux de Paris du 20 décembre 2016, le cinquième échelon de son grade. Par une décision du 2 janvier 2017, elle a été nommée au sein d'un établissement rattaché au GHU Paris psychiatrie et neurosciences au premier grade du corps des infirmiers afin d'exercer des fonctions de formatrice. L'article 2 de cette décision prévoit que Mme A... sera rémunérée sur la base du sixième échelon auquel correspondent des indices résultant de la grille indiciaire issue de la réforme " parcours professionnels, carrières et rémunérations ". Pour rejeter la demande de Mme A... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de refus de régularisation de sa situation au regard des dispositions de cet article 2 et de la décision de rejet de sa demande indemnitaire et, d'autre part, à ce que le GHU Paris psychiatrie et neurosciences soit condamné à l'indemniser du préjudice causé par la différence entre les rémunérations perçues et celles qu'elle estimait lui être dues en application de cette décision, la cour a jugé que l'indice qui y était mentionné résultait, à l'évidence, d'une pure erreur matérielle et n'était pas de nature à faire naître des droits à son profit.


4. Toutefois, les circonstances relevées par l'arrêt, que Mme A... ne pouvait légalement se voir accorder l'avancement d'échelon prévu par cette décision, que le GHU Paris psychiatrie et neurosciences s'était heurté à des difficultés dans la mise en œuvre de la réforme " PPCR " et qu'il n'a jamais rémunéré Mme A... au sixième échelon de la nouvelle grille indiciaire mentionné dans la décision du 2 janvier 2017 ne suffisent pas à faire regarder les mentions de l'échelon et de l'indice de rémunération figurant dans la décision du 2 janvier 2017 comme résultant, à l'évidence, d'une pure erreur matérielle, privant ces dispositions de toute existence légale et ôtant à celles-ci tout caractère créateur de droit au profit de l'intéressée. Par suite, en retenant que ces dispositions résultaient d'une pure erreur matérielle et n'étaient pas créatrices de droit au profit de l'intéressée, la cour administrative d'appel de Paris a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. »

Conseil d'État, 7ème chambre, 22/02/2024, 474779, Inédit au recueil Lebon

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