La révocation d’un agent n’est pas disproportionnée lorsque celui-ci a escroqué deux de ses collègues
La révocation d’un agent n’est pas disproportionnée lorsque celui-ci a escroqué deux de ses collègues, et ce même sans aucun antécédent disciplinaire et s’il accomplissait son métier de sapeur-pompier professionnel de manière satisfaisante : son comportement qui a gravement porté atteinte au bon fonctionnement du service, était contraire à la dignité de la profession et a remis en cause la cohésion nécessaire aux sapeurs-pompiers appelés à accomplir ensemble les mêmes missions.
« M. A... a commis une escroquerie du type " Pyramide de Ponzi " dans le secteur de l'achat-revente de véhicules pour laquelle il a sollicité de l'argent de trois de ses collègues également affectés au centre d'incendie et de secours de Marcq-en-Barœul. Ce stratagème, qui consistait pour M. A... à emprunter auprès de ces derniers d'importantes sommes d'argent en leur promettant en retour des gains financiers supérieurs, a conduit à des plaintes pénales de la part de deux de ces agents pour escroquerie en 2019, l'intéressé refusant systématiquement de leur rembourser les sommes prêtées. En conséquence, s'il n'a pas usé des moyens des services d'incendie et de secours pour commettre ces infractions, M. A..., qui au surplus ne justifie ni même n'allègue avoir indemnisé ses victimes depuis sa condamnation, n'en a pas moins utilisé ses relations professionnelles afin de commettre les actes frauduleux auxquels il s'est livré. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que les faits reprochés à l'appelant n'ont donné lieu à aucune publicité et qu'il a été maintenu dans ses fonctions, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, ils ont nécessairement eu pour effet de perturber le bon fonctionnement de ce service. A cet égard, il ressort des termes mêmes de la note établie le 11 juin 2020 par le chef du centre de secours principal que ces agissements se sont traduits par une dégradation des relations entre les agents impliqués dans le montage financier frauduleux élaboré par l'intéressé comme en témoigne une altercation violente intervenue dans la nuit du 6 au 7 décembre 2018 entre deux collègues et la circonstance que deux agents du service, dont M. A..., ont bénéficié d'un congé de longue maladie à partir du 26 octobre 2018. Dans ces conditions, les agissements commis par le requérant, constatés par le juge pénal, dont la décision est revêtue sur ce point de l'autorité de la chose jugée et qui s'impose à l'administration et au juge administratif, revêtent un caractère fautif justifiant le prononcé d'une sanction disciplinaire et ne sont pas, dès lors qu'ils ont été commis à l'égard de plusieurs collègues, dépourvus de tout lien avec le service.
Les faits précités retenus à l'encontre de M. A... révèlent de sa part un comportement contraire à la dignité de la profession et portant atteinte à la cohésion nécessaire aux sapeurs-pompiers appelés à accomplir ensemble les mêmes missions. Eu égard à leur gravité et à leurs conséquences sur le bon fonctionnement du service, la sanction de révocation prononcée à l'encontre du requérant par le directeur départemental du SDIS Nord, après avis favorable de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire à l'unanimité des voix, ne peut être regardée comme disproportionnée, quand bien même l'intéressé ne présentait pas d'antécédents disciplinaires et accomplissait de manière satisfaisante son métier de sapeur-pompier professionnel. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation dans le choix de la sanction doit être écarté. »