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25 juillet 2024

Accident de service: un salarié peut produire en justice un enregistrement réalisé à l'insu de son employeur afin de faire reconnaître le caractère professionnel de l'accident et la faute inexcusable de l'employeur

La seconde chambre civile applique aux AT/MP la jurisprudence de l'Assemblée plénière (Cass. ass. plen., 22 déc. 2023, n° 20-20.648 B+R) qui a dégagé le principe qu'un salarié peut produire en justice un enregistrement réalisé à l'insu de son employeur afin de faire reconnaître le caractère professionnel de l'accident et la faute inexcusable de l'employeur.

La preuve, obtenue ou produite de façon déloyale, n'est pas nécessairement écartée des débats. Le juge doit vérifier que la preuve illicite ou déloyale ne porte pas atteinte au caractère équitable de la procédure. Le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits, à condition que cela soit indispensable et strictement proportionné au but poursuivi.

Dans cette affaire, le salarié avait été victime de violences verbales et physiques de la part de l'employeur. Il avait enregistré cette altercation et la produisait pour prouver qu'il y avait bien AT et faute inexcusable de l'employeur. L'enregistrement ayant été réalisé à l'insu de l'employeur, ce dernier estimait que l'enregistrement était irrecevable car il constituait un procédé déloyal.

La Cour de cassation vérifie, en premier lieu, que la cour d'appel a recherché, comme elle le devait, si l'utilisation de l'enregistrement de propos, réalisé à l'insu de leur auteur, porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie privée du dirigeant de la société employeur et le droit à la preuve de la victime. 

Elle approuve ensuite la cour d'appel d'avoir décidé que la production de cette preuve est indispensable à l'exercice par la victime de son droit à voir reconnaître tant le caractère professionnel de l'accident résultant de cette altercation que la faute inexcusable de son employeur à l'origine de celle-ci. Ainsi l'atteinte portée à la vie privée du dirigeant de la société employeur est strictement proportionnée au but poursuivi d'établir la réalité des violences subies par elle et contestées par l'employeur.

Décision - Pourvoi n°22-11.736 | Cour de cassation

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