Une pathologie neurodégénérative se distingue d’une maladie mentale au sens de l’article L. 822-12 du CGFP et n’ouvre pas droit au congé de longue durée
Un agent d'entretien polyvalent au sein des services d’une commune a été victime d'un accident de service au cours duquel elle a été blessée à la cheville gauche. Placée en congé pour accident de service, l'intéressée, dont l'état de santé avait été regardé comme consolidé au 31 mars 2021, a été placée en congé de longue maladie à compter du 1er avril 2021 en raison d'une sévère dégradation de son état de santé sans lien avec son accident de service.
L'agent a demandé que lui soit accordé un congé de longue durée pour troubles anxieux-dépressif ainsi qu'en raison de la dégénérescence fronto-temporale qui venait d'être diagnostiquée. Le maire de la commune d'Amilly, suivant l'avis défavorable émis par le conseil médical, a rejeté la demande de l'agent et prolongé le congé de longue maladie de l'agent du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022, cette période étant rémunérée à demi-traitement. L'agent relève appel du jugement du 18 avril 2024 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à la commune de régulariser sa situation dans un délai de trente jours.
La Cour administrative d’appel saisie indique : « D'une part, si Mme B... produit un certificat établi par son médecin généraliste en novembre 2020 indiquant qu'elle souffre de troubles anxio-dépressifs, ce certificat médical n'est pas circonstancié. Par ailleurs, les autres documents médicaux produits faisant état d'un contexte dépressif, établis les 17 mai 2021 et 7 janvier 2022, se bornent à reprendre les déclarations de la requérante selon lesquelles elle connaîtrait un état dépressif depuis une dizaine d'années en lien avec des décès dans sa famille et précisent que Mme B... ne prend aucun traitement en lien avec cet état et n'a aucun suivi psychiatrique. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... souffre de troubles anxio-dépressifs chroniques caractérisant une maladie mentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique.
8. D'autre part, il ressort des pièces médicales versées au dossier qu'à compter de 2020, Mme B... a connu une dégradation de ses capacités cognitives et que les examens réalisés par des médecins spécialistes en 2021 et 2022 ont conclu que l'intéressée souffre d'une dégénérescence fronto-temporale, ayant conduit le juge des tutelles à habiliter ses sœurs à la représenter pour l'ensemble des actes de disposition de son patrimoine par un jugement du 9 juin 2022, et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à lui reconnaître un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % le 22 août 2022. Toutefois, une telle maladie, qui se traduit par la démence du sujet en conséquence des lésions cérébrales dont il est atteint et non uniquement par des troubles psychiques, constitue une maladie neurodégénérative et non une maladie mentale au sens des dispositions de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique. En conséquence, elle n'ouvre pas droit au congé de longue durée. »
Sa requête est donc rejetée.
Une pathologie neurodégénérative se distingue d’une maladie mentale au sens de l’article L. 822-12 du CGFP et n’ouvre pas droit au congé de longue durée.