Un agent public peut-il exiger le retrait d’un document anonyme de son dossier administratif ?
arrêt de la CAA de Paris du 17 juillet 2025 (n°24PA01168)
La question de la présence de documents anonymes dans les dossiers administratifs des agents publics devient cruciale dans un contexte où les exigences de transparence, de loyauté procédurale et de respect des droits fondamentaux sont au cœur des pratiques RH. L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris le 17 juillet 2025 vient éclairer ce sujet avec précision et offre des repères solides pour les directeurs des ressources humaines des collectivités territoriales.
1. Les faits à l’origine du contentieux
Mme B., fonctionnaire territoriale relevant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, a demandé le retrait d’un document administratif (numéro 133) qu’elle considérait comme irrégulier. Le document en question n’était ni daté ni signé, ne mentionnait aucun destinataire, et son auteur était inconnu. Selon Mme B., les faits relatés étaient diffamatoires et matériellement inexacts. Elle a également invoqué une atteinte à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, relatif au droit à un procès équitable.
2. Le jugement de première instance et sa remise en cause
Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande, estimant le document non susceptible de retrait. Toutefois, la Cour administrative d'appel de Paris a constaté que les premiers juges avaient omis de répondre à l’argument fondé sur la CEDH. Ce vice de procédure a conduit à l’annulation du jugement, justifiant que la Cour statue elle-même sur le fond.
3. L’appréciation de la Cour sur le fond
La Cour administrative d’appel a examiné la légalité du document litigieux au regard de l'article 14 de la délibération n°81 du 24 juillet 1990, qui encadre la constitution des dossiers administratifs en Nouvelle-Calédonie. Elle a jugé que :
-Le document, bien qu’anonyme, était émis sur papier à en-tête officiel de la direction des affaires vétérinaires.
-Son contenu portait sur la manière de servir de l’agent, ce qui relève bien de la gestion administrative de sa carrière.
-L’absence de signature, de date ou de destinataire ne suffisait pas à rendre le document juridiquement inexistant.
-Aucun élément ne permettait d’établir que les propos étaient diffamatoires ou matériellement inexacts.
-L’atteinte alléguée à l’article 6 de la CEDH n’avait pas d’incidence sur la légalité de la décision administrative.
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