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3 avril 2026

Accident de service : un simple choc émotionnel suffit-il ?

Une agente territoriale (assistante sociale) affirme avoir subi un accident de service.

👉 Pourquoi ?
Elle explique avoir subi un choc émotionnel après avoir reçu un courrier de sa hiérarchie refusant de réviser son évaluation professionnelle.

➡️ À la suite de cela :

  • arrêt de travail
  • dégradation de son état de santé
  • demande de reconnaissance en accident de service
  • demande d’indemnisation importante (plus de 130 000 €)

Mais son employeur (le CCAS) refuse.


Le problème juridique

👉 Peut-on considérer qu’un courrier professionnel ou une évaluation défavorable constitue un accident de service ?

👉 L’administration a-t-elle commis une faute en refusant cette reconnaissance ?


La réponse du juge 

La Cour administrative d’appel rejette toutes les demandes de l’agente.


1. Pas d’accident de service

Le juge rappelle une règle essentielle :

👉 Un accident de service =
un événement soudain, précis, anormal et lié au service

Or ici :

➡️ Le courrier de la hiérarchie :

  • reste dans un cadre professionnel normal
  • contient des remarques et critiques argumentées
  • n’est ni violent ni excessif

👉 Conclusion :

❌ Ce n’est pas un événement anormal
❌ Donc pas un accident de service


2. Un principe fort posé par le juge

👉 Les échanges professionnels (évaluations, reproches, remarques, ressenti...) :

➡️ ne constituent pas un accident de service,
même s’ils ont des conséquences psychologiques sur l’agent

👉 sauf cas exceptionnel :

  • propos humiliants
  • comportement anormal
  • abus de pouvoir

3. Pas de requalification automatique en maladie professionnelle

L’agente demandait aussi :

👉 que sa situation soit reconnue comme maladie professionnelle

Mais le juge refuse :

➡️ Pourquoi ?

  • elle n’a pas fait la demande dans les délais
  • accident et maladie sont deux procédures distinctes

👉 L’administration n’a pas à requalifier automatiquement.


4. Pas de faute de l’administration

L’agente invoquait aussi :

  • harcèlement
  • dégradation des conditions de travail
  • manquement à la protection

👉 Le juge écarte tout :

❌ Pas de preuve suffisante
❌ Pas de comportement fautif établi
❌ Pas de manquement à l’obligation de protection

 

CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 12/03/2026, 24VE02147, Inédit au recueil Lebon

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