Accident de service : un simple choc émotionnel suffit-il ?
Une agente territoriale (assistante sociale) affirme avoir subi un accident de service.
👉 Pourquoi ?
Elle explique avoir subi un choc émotionnel après avoir reçu un courrier de sa hiérarchie refusant de réviser son évaluation professionnelle.
➡️ À la suite de cela :
- arrêt de travail
- dégradation de son état de santé
- demande de reconnaissance en accident de service
- demande d’indemnisation importante (plus de 130 000 €)
Mais son employeur (le CCAS) refuse.
Le problème juridique
👉 Peut-on considérer qu’un courrier professionnel ou une évaluation défavorable constitue un accident de service ?
👉 L’administration a-t-elle commis une faute en refusant cette reconnaissance ?
La réponse du juge
La Cour administrative d’appel rejette toutes les demandes de l’agente.
1. Pas d’accident de service
Le juge rappelle une règle essentielle :
👉 Un accident de service =
un événement soudain, précis, anormal et lié au service
Or ici :
➡️ Le courrier de la hiérarchie :
- reste dans un cadre professionnel normal
- contient des remarques et critiques argumentées
- n’est ni violent ni excessif
👉 Conclusion :
❌ Ce n’est pas un événement anormal
❌ Donc pas un accident de service
2. Un principe fort posé par le juge
👉 Les échanges professionnels (évaluations, reproches, remarques, ressenti...) :
➡️ ne constituent pas un accident de service,
même s’ils ont des conséquences psychologiques sur l’agent
👉 sauf cas exceptionnel :
- propos humiliants
- comportement anormal
- abus de pouvoir
3. Pas de requalification automatique en maladie professionnelle
L’agente demandait aussi :
👉 que sa situation soit reconnue comme maladie professionnelle
Mais le juge refuse :
➡️ Pourquoi ?
- elle n’a pas fait la demande dans les délais
- accident et maladie sont deux procédures distinctes
👉 L’administration n’a pas à requalifier automatiquement.
4. Pas de faute de l’administration
L’agente invoquait aussi :
- harcèlement
- dégradation des conditions de travail
- manquement à la protection
👉 Le juge écarte tout :
❌ Pas de preuve suffisante
❌ Pas de comportement fautif établi
❌ Pas de manquement à l’obligation de protection
CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 12/03/2026, 24VE02147, Inédit au recueil Lebon
/image%2F1182269%2F20260126%2Fob_7a75d8_qr-code-salaires-2026.jpg)
/image%2F1182269%2F20250307%2Fob_056be2_cchspb-copie-2.jpg)
/image%2F1182269%2F20250317%2Fob_175755_qr-code.png)