le fait pour un agent de tenir à nouveau des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants constitue un comportement fautif
Malgré une tolérance antérieure de l’employeur, le fait pour un agent de tenir à nouveau des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants constitue un comportement fautif, qui justifie un licenciement pour faute.
Un employé d’un établissement public à caractère industriel et commercial a tenu, auprès de certains collègues de travail, des propos à connotation sexuelle, insultants, humiliants et dégradants à l'encontre de deux autres collègues de sexe féminin.
Il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis devant le conseil conventionnel auquel l'employeur a soumis une proposition de mise à pied d'un mois. Licencié pour faute, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture.
La Cour d’appel a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en retenant que le salarié avait tenu, par le passé, des propos similaires, à connotation sexuelle, insultants et dégradants, à leur encontre et que sa hiérarchie en était informée mais ne l'avait pas sanctionné.
La Cour d’appel relevait également que l’employeur envisageait initialement une mise à pied disciplinaire d'un mois et que le licenciement avait été sollicité par un représentant syndical au conseil conventionnel. Elle en déduit que ce licenciement apparaît disproportionné, aucune sanction antérieure n'ayant été prononcée pour des faits similaires, alors que l'employeur en avait connaissance.
La Cour de cassation casse cet arrêt. Elle indique : « alors qu'elle avait constaté que le salarié avait tenu envers deux de ses collègues, de manière répétée, des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants, ce qui était de nature à caractériser, quelle qu'ait pu être l'attitude antérieure de l'employeur tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, un comportement fautif constitutif d'une cause réelle et sérieuse fondant le licenciement décidé par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. »
Par conséquent, bien que l’employeur ait pu précédemment tolérer des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants, le fait pour un salarié d’avoir tenu (à nouveau) des propos de cette nature constitue en soi un comportement fautif, qui justifie un licenciement pour faute.