Entretien professionnel: un évaluateur qui a pris ses fonctions en cours d'année est en mesure d'évaluer l'activité professionnelle du N-1 sur l'ensemble de l'année concernée
« M. B..., titulaire du grade d'ingénieur territorial, a été recruté le 8 août 2016 par la commune de ... pour exercer la fonction de directeur des services techniques et de directeur général adjoint des services de la commune. Le 4 mars 2019, un entretien d'évaluation professionnelle pour l'année 2018 a été tenu. Il a demandé, le 21 juin 2019, la révision du compte-rendu de cet entretien dont il a eu connaissance le 19 juin 2019. Par un courrier reçu le 25 juin 2019, la commune l'a informé qu'elle n'envisageait pas de réviser ce compte-rendu. Saisie par M. B..., la commission administrative paritaire a émis, le 19 septembre 2019, un avis favorable à sa demande. À la suite de cet avis, la maire de la commune de ... a adressé, le 23 octobre 2019, au centre de gestion de la fonction publique territoriale du ... un courrier justifiant de son refus de réviser le compte-rendu d'entretien professionnel de M. B..., dont copie a été adressée à son conseil le 27 décembre 2019.
2. M. B... a, le 23 avril 2020, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2019 ainsi que de son compte rendu d'entretien professionnel (CREP) réalisé au titre de l'année 2018. Il relève appel du jugement du 14 octobre 2022 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande. […]
4. En premier lieu, si M. B... a été placé en congé de maladie du 30 juillet au 18 octobre 2018, date à laquelle il a repris son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, il ne ressort pas davantage en appel qu'en première instance des pièces du dossier que la durée de sa présence effective au sein du service en 2018 n'aurait pas été suffisante pour permettre à son employeur d'apprécier sa valeur professionnelle, ni que les difficultés d'ordre médico-professionnel alléguées par M. B..., qui ne sont pas précisément explicitées ou objectivées, n'auraient pas permis cette évaluation. […]
[En deuxième lieu], si M. B... soutient que son évaluateur n'a pris ses fonctions qu'à compter du 1er juin 2018, il n'est pas établi que celui-ci n'aurait pas été en mesure d'évaluer son activité professionnelle sur l'ensemble de l'année 2018 après avoir recueilli tous éléments utiles lui permettant de porter une appréciation sur la manière de servir du requérant. Il ressort en revanche du témoignage de l'élu adjoint en charge du personnel pour la période s'étendant de 2014 à 2020, que, pour l'évaluation de M. B... portant sur l'année 2018 qui a eu lieu le 4 mars 2019, le nouveau directeur général des services arrivé au mois de juin 2018, s'est appuyé sur le plan d'action établi lors de l'entretien précédent, sur les constats que ce dernier a lui-même réalisés au cours de l'année 2018 ainsi que sur les plaintes ou observations qui lui étaient remontées au sein des services et par les élus. »
La requête de M. B est donc rejetée.