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9 août 2024

Réintégration à l'issue d'une période de mise en disponibilité : l’agent dispose du droit de se voir proposer successivement trois postes

L’agent qui sollicite sa réintégration à l'issue d'une période de mise en disponibilité accordée en application du 2° de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 a droit d'obtenir celle-ci à la première vacance dans son corps d'origine et d'être affecté à un emploi correspondant à son grade.

En cas de refus du premier poste assigné, il doit s'en voir proposer deux autres, avant, le cas échéant, d'être licencié, après avis de la commission administrative paritaire, en cas de refus successivement des trois postes proposés. Par ailleurs, il doit être maintenu en disponibilité jusqu'au terme de cette procédure.

En jugeant qu’un agent qui avait sollicité sa réintégration et refusé une proposition de poste, pouvait faire l'objet d'une mise en demeure de rejoindre cette affectation et, faute de s'y être conformée, d'une radiation des cadres pour abandon de poste, sans disposer du droit de se voir proposer successivement trois postes, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit.

Conseil d'État, 3ème chambre, 16/02/2024, 471382, Inédit au recueil Lebon

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