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6 novembre 2025

Menacer de mort sa supérieure ne se rattache pas à la liberté d’expression

La Gazette des Communes

Bibliothécaire au sein d’une médiathèque, un assistant de conservation a contesté sa révocation prononcée à titre disciplinaire, en raison de son comportement agressif, provocateur et colérique envers notamment sa hiérarchie.

En l’espèce, dans le cadre de ses échanges, parfois intempestifs, avec sa supérieure hiérarchique directe et d’autres responsables de la direction de la culture du département, il a adopté un comportement contestataire et employé de façon réitérée des propos inadaptés, particulièrement ironiques et pouvant être perçus comme insultants.

A la suite de son entretien d’évaluation, l’agent a par exemple affirmé que « le meurtre est la seule chose qu’il n’a pas expérimentée », alors qu’il avait justement été rappelé à l’ordre concernant des propos du même ordre.

Pour les juges, ces propos et ces comportements excèdent, par leur teneur, la liberté d’expression d’un fonctionnaire, y compris investi de fonctions syndicales.

Ils ont en outre entraîner un climat conflictuel au sein de la médiathèque, de nature à en entraver son bon fonctionnement, alors que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire des fonctions de trois jours pour les mêmes motifs. Dans ces conditions, sa révocation était justifiée et proportionnée.

TA de Poitiers, 8 juillet 2025, req. n°2301852

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