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24 décembre 2025

Accident de service d’un fonctionnaire territorial : la déclaration de l'agent vaut elle reconnaissance automatique par l’Administration ?

Rappel:

la déclaration d’un accident de service par un fonctionnaire territorial porte-t-elle, à elle seule, reconnaissance automatique de son imputabilité au service par l’administration ? La réponse est clairement négative.

La réponse apportée par le droit positif est sans ambiguïté. La déclaration effectuée par l’agent ne vaut pas reconnaissance automatique de l’accident de service. Les textes applicables ont instauré une procédure d’instruction précise et encadrée, destinée à assurer à la fois la protection des droits de l’agent et la sécurisation juridique de l’employeur public.

Pour pouvoir bénéficier d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), le fonctionnaire territorial doit adresser à son autorité territoriale une déclaration d’accident de service accompagnée d’un certificat médical initial, conformément à l’article 37‑2 du décret n°87‑602 du 30 juillet 1987. Cette formalité constitue un préalable indispensable à l’examen de la situation de l’agent et à l’ouverture de la procédure d’instruction.

Pour autant, cette déclaration ne constitue ni une décision administrative ni une reconnaissance implicite de l’imputabilité au service. Aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit que la seule initiative de l’agent suffirait à faire naître un droit définitivement acquis à la reconnaissance de l’accident de service.

Le principe posé par le Code général de la fonction publique

L’article L822‑18 du Code général de la fonction publique pose un principe fondamental en matière d’accident de service. Il prévoit que tout accident survenu à un fonctionnaire dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est présumé imputable au service, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.

Ce dispositif instaure une présomption d’imputabilité destinée à protéger l’agent et à alléger sa charge de la preuve lorsque l’accident intervient dans un cadre professionnel clairement identifié.

L’évolution récente de la réglementation a permis de sécuriser la phase d’instruction en encadrant strictement les délais dont dispose l’autorité territoriale pour se prononcer sur l’imputabilité au service. L’article 37‑5 du décret n° 87‑602 du 30 juillet 1987 prévoit ainsi un délai d’un mois à compter de la réception de la déclaration en cas d’accident, et de deux mois en cas de maladie.

Ces délais peuvent être prolongés de trois mois supplémentaires lorsque l’administration engage une enquête administrative, diligente une expertise médicale ou saisit le conseil médical compétent. Cette faculté de prolongation permet à l’employeur public de disposer du temps nécessaire pour réunir les éléments objectifs indispensables à une décision juridiquement fondée.

Lorsque l’instruction n’est pas achevée à l’issue des délais réglementaires, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire (CITIS). Ce mécanisme vise à éviter toute rupture de droits pour l’agent pendant la phase d’instruction, sans pour autant préjuger de la décision finale.

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