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23 février 2026

Procédure disciplinaire : l’impartialité et la proportionnalité au cœur du contrôle du juge

Par un arrêt du 4 février 2026 (n° 24LY02106), la Cour administrative d’appel de Lyon, 3ᵉ chambre, apporte un rappel particulièrement ferme des exigences procédurales et substantielles encadrant les sanctions disciplinaires dans la fonction publique territoriale.

📌Les faits

Un adjoint administratif territorial, employé par la Commune de Pont-de-Veyle, avait été sanctionné par une révocation prononcée par arrêté du 27 juillet 2022, signé par le 3ᵉ adjoint au maire.

Cette révocation intervenait après une première sanction identique, déjà annulée par le tribunal administratif de Lyon en raison d’une atteinte au principe d’impartialité, le maire étant personnellement concerné par certains faits reprochés à l’agent.

L’agent a de nouveau saisi le juge administratif, contestant tant la régularité de la procédure que la proportionnalité de la sanction.

🟦 À RETENIR

⚖️ Procédure disciplinaire
  • 🔍 L’impartialité est une garantie fondamentale :
    la procédure disciplinaire ne peut être engagée ni instruite par une autorité personnellement impliquée dans les faits reprochés à l’agent.

  • 🔄 Après une annulation contentieuse, l’administration doit reprendre la procédure depuis l’origine, et non se contenter de régulariser partiellement.

  • ⏳ La prescription disciplinaire triennale s’apprécie strictement : des faits précisément datés et caractérisés peuvent valablement être poursuivis.

⚖️ Appréciation de la sanction
  • 📄 Le juge exerce un contrôle approfondi de la matérialité des faits : seuls les faits établis et corroborés peuvent fonder une sanction.

  • ⚖️ Même en présence de faits fautifs avérés, la sanction doit rester proportionnée au regard :

    • de la gravité des faits,

    • de la carrière de l’agent,

    • de l’existence ou non d’antécédents disciplinaires.

⚖️ Le principe d’impartialité : une garantie substantielle

La cour rappelle que, conformément au Code général de la fonction publique et au décret du 18 septembre 1989, l’autorité territoriale ne peut saisir le conseil de discipline par un rapport émanant d’une personne personnellement impliquée dans les faits reprochés.

Or, en l’espèce, si la nouvelle révocation a bien été signée par un adjoint au maire, la procédure disciplinaire n’a pas été entièrement reprise après l’annulation de la première sanction. Le conseil de discipline n’a donc pas été saisi sur la base d’un rapport établi par une autorité impartiale.

➡️ La cour juge que cette irrégularité a privé l’agent d’une garantie et entraîne, à elle seule, l’illégalité de la sanction.

 

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