Rupture conventionnelle
Rupture conventionnelle: l'administration peut refuser une demande de rupture conventionnelle pour des raisons de service public, sans que le fait qu'un autre agent ait obtenu une rupture conventionnelle constitue une discrimination ou une erreur manifeste d'appréciation.
La Cour administrative d'appel de Toulouse, dans son arrêt du 10 décembre 2024 (n°22TL22604), a confirmé le refus de la demande de rupture conventionnelle d'un agent titulaire de la fonction publique d'État, affecté à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie. Cette décision rappelle les principes et limites du dispositif de rupture conventionnelle, qui ne constituent pas un droit automatique pour les agents publics.
Les points essentiels de cette décision sont les suivants :
Délai d'entretien respecté : la requérante a bénéficié d'un entretien dans les délais prévus par le décret du 31 décembre 2019, et n'est pas fondé à invoquer une irrégularité procédurale liée à un délai excessif.
Absence d'obligation d'assistance et de compte-rendu : aucun texte ne prévoit que l'agent doit être informé de son droit à être assisté lors de l'entretien, ni qu'un compte-rendu soit partagé.
La rupture conventionnelle est un droit non garanti : conformément à la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, la rupture conventionnelle dans la fonction publique est soumise à l'accord des deux parties. L'administration peut la rejeter dans l'intérêt du service, et le juge administratif ne peut intervenir qu'en cas d'erreur manifeste d'appréciation.
Motifs de refus légal : l'administration peut refuser une demande de rupture conventionnelle pour des raisons de service public, sans que le fait qu'un autre agent ait obtenu une rupture conventionnelle constitue une discrimination ou une erreur manifeste d'appréciation.
Cette décision renforce la distinction entre droit à la rupture conventionnelle et faculté de l'administration à l'accorder, en soulignant que l'intérêt du service public premier.